Loi n° 78-5 du 2 janvier 1978 TENDANT AU DEVELOPPEMENT DE LA CONCERTATION DANS LES ENTREPRISES AVEC LE PERSONNEL D'ENCADREMENT.

Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 16 février 2022

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 du code du travail ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9 du même code, le chef d'entreprise doit rechercher les moyens d'améliorer l'information et de développer la consultation du personnel d'encadrement dans les domaines intéressant la politique générale de l'entreprise, en vue de permettre à ce personnel de mieux exercer les responsabilités qui lui incombent. Il consulte notamment les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux.

    A cet effet, dans les entreprises visées à l'alinéa précédent et occupant le 1er janvier 1978 plus de 500 salariés, le chef d'entreprise prépare, en liaison avec les intéressés, parmi lesquels figurent obligatoirement les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux, un rapport sur les voies et moyens d'un développement de la concertation entre la direction de l'entreprise et le personnel d'encadrement.

    Ce rapport, qui doit mentionner la nature et l'objet de chacune des consultations effectuées ainsi que les opinions exprimées à cette occasion, traite de l'opportunité et des modalités de la mise en place de méthodes, procédures ou formes de concertation permanente.

    Il est communiqué avant le 1er janvier 1979 à chacun des membres du personnel d'encadrement de l'entreprise.

    Il est transmis à l'inspection du travail.

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