Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2013 au 26 septembre 2022
Abrogé par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 1
La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d'endettement des administrations publiques. Sa sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.