LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

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Article 51

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 44 (VD)

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,345 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,659 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


0,356 747


Aisne


1,182 366


Allier


0,539 736


Alpes-de-Haute-Provence


0,196 908


Hautes-Alpes


0,097 506


Alpes-Maritimes


1,266 171


Ardèche


0,309 842


Ardennes


0,588 810


Ariège


0,244 850


Aube


0,588 569


Aude


0,817 819


Aveyron


0,156 985


Bouches-du-Rhône


4,491 488


Calvados


0,811 463


Cantal


0,069 657


Charente


0,613 173


Charente-Maritime


0,827 356


Cher


0,473 019


Corrèze


0,192 736


Corse-du-Sud


0,101 747


Haute-Corse


0,233 323


Côte-d'Or


0,445 009


Côtes-d'Armor


0,495 953


Creuse


0,097 608


Dordogne


0,469 325


Doubs


0,600 240


Drôme


0,574 544


Eure


0,842 609


Eure-et-Loir


0,468 946


Finistère


0,556 915


Gard


1,419 171


Haute-Garonne


1,358 331


Gers


0,158 457


Gironde


1,578 106


Hérault


1,786 146


Ille-et-Vilaine


0,721 641


Indre


0,272 043


Indre-et-Loire


0,627 287


Isère


1,057 396


Jura


0,210 363


Landes


0,370 845


Loir-et-Cher


0,355 172


Loire


0,650 721


Haute-Loire


0,151 410


Loire-Atlantique


1,211 429


Loiret


0,691 529


Lot


0,143 238


Lot-et-Garonne


0,447 967


Lozère


0,033 829


Maine-et-Loire


0,827 753


Manche


0,400 399


Marne


0,828 752


Haute-Marne


0,260 666


Mayenne


0,239 171


Meurthe-et-Moselle


0,966 375


Meuse


0,311 237


Morbihan


0,555 260


Moselle


1,325 522


Nièvre


0,316 474


Nord


7,147 722


Oise


1,232 777


Orne


0,371 676


Pas-de-Calais


4,370 741


Puy-de-Dôme


0,590 419


Pyrénées-Atlantiques


0,549 157


Hautes-Pyrénées


0,250 386


Pyrénées-Orientales


1,208 719


Bas-Rhin


1,356 795


Haut-Rhin


0,905 000


Rhône


1,475 106


Haute-Saône


0,285 899


Saône-et-Loire


0,498 840


Sarthe


0,777 304


Savoie


0,241 497


Haute-Savoie


0,353 871


Paris


1,331 990


Seine-Maritime


2,315 427


Seine-et-Marne


1,784 278


Yvelines


0,860 931


Deux-Sèvres


0,402 379


Somme


1,137 373


Tarn


0,449 026


Tarn-et-Garonne


0,355 756


Var


1,142 613


Vaucluse


0,990 022


Vendée


0,453 841


Vienne


0,716 473


Haute-Vienne


0,501 967


Vosges


0,568 377


Yonne


0,504 246


Territoire de Belfort


0,212 427


Essonne


1,307 605


Hauts-de-Seine


1,068 928


Seine-Saint-Denis


3,811 091


Val-de-Marne


1,640 776


Val-d'Oise


1,643 926


Guadeloupe


3,197 472


Martinique


2,723 224


Guyane


3,029 354


La Réunion


8,245 469


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,001 012


Total


100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.
III (Abrogé)
IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

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