Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister.
Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire.