Article 20
Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023
L'effectif des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités techniques d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des comités techniques d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.