Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Les crédits nécessaires au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.