LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

Version en vigueur du 02 août 2014 au 26 août 2021

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Article 111

Version en vigueur du 02 août 2014 au 26 août 2021

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 74

I à IV A créé les dispositions suivantes :

-Code civil
Art. 910, Art. 937
-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817
Art. 1
-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825
Art. 4
-Loi du 9 décembre 1905
Art. 19
-Loi du 4 février 1901

Art. 10

V.-Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

VI.-Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


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