Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mai 2011

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
    Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)

    Sous réserve des deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

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