A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Au titre Ier, chapitre 1er, section 3, sous-section 1, paragraphe 1, de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la rubrique : « A. ― Appareil pour lecture automatique de la glycémie, dit lecteur de glycémie », le paragraphe :
« ― les patients traités par insulinosécréteurs afin de rechercher ou confirmer une hypoglycémie et d'adapter si besoin la posologie de ces médicaments : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour ;
« ― les patients pour lesquels il est recherché une amélioration de l'équilibre glycémique lorsque l'objectif n'est pas atteint, comme instrument d'éducation permettant d'apprécier l'effet de l'activité physique, de l'alimentation et du traitement : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour. »,
est remplacé par le paragraphe suivant :
« ― les patients traités par insulinosécréteurs (sulfamides hypoglycémiants ou glinides, seuls ou associés à d'autres traitements antidiabétiques) afin de rechercher ou confirmer une hypoglycémie et d'adapter si besoin la posologie de ces médicaments : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour. La prise en charge est toutefois limitée à 200 bandelettes par an pour ces patients ;
« ― les patients pour lesquels il est recherché une amélioration de l'équilibre glycémique lorsque l'objectif n'est pas atteint, comme instrument d'éducation permettant d'apprécier l'effet de l'activité physique, de l'alimentation et du traitement : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour. La prise en charge est toutefois limitée à 200 bandelettes par an pour les patients non insulinorequérants. »

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