Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Version en vigueur du 16 janvier 1985 au 22 juin 2000

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 16 janvier 1985 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Modifié par Loi 83-663 1983-07-22 art. 27-2 JORF 23 juillet 1983 rectificatif JORF 25 septembre 1983 en vigueur le 16 janvier 1985
    Modifié par Loi n°77-1285 du 25 novembre 1977 - art. 1 () JORF 26 novembre 1977
    Modifié par Loi n°71-400 du 1 juin 1971 - art. 1 () JORF 3 juin 1971

    Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi.

    Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

    Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

    L'égalisation des situations résultant de l'alinéa ci-dessus sera conduite progressivement et réalisée dans un délai de trois ans.

    Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

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