Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

JORF n°0174 du 30 juillet 2010

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 05 mai 2017

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 05 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-722 du 2 mai 2017 - art. 4


Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.
Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté.
L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.

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