A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 4

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Sur les destinataires des données.
Les destinataires des données sont les destinataires des messages échangés au moyen de leurs messageries sécurisées de santé, ayant la qualité de « professionnels habilités » telle que définie en préambule de la présente autorisation unique.
La commission rappelle que les professionnels de santé et les professionnels habilités sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 226-13 du code pénal.
Les personnes en charge de l'administration de la messagerie peuvent accéder aux données relatives aux professionnels utilisateurs finaux dans le strict cadre de leurs missions et dans le respect du secret des correspondances privées. Elles doivent, en outre, être soumises à une clause de confidentialité.

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