Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 28 mars 2009
Abrogé par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Tout contrat de prêt immobilier consenti à une personne susceptible de bénéficier de l'aide prévue au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation mentionne que cette aide est financée par la participation des employeurs à l'effort de construction.