A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires des centres de lutte contre le cancer, les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et les laboratoires d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang désirant pratiquer des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales définis au 1° et au 2° de l'article R. 1131-2 du code de la santé publique et ceux à qui il est enjoint par l'agence régionale de l'hospitalisation de déposer une demande de renouvellement de leur autorisation pour ces activités doivent produire à l'appui de leur demande le dossier spécifique mentionné à l'article R. 1131-15 dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté. Ce dossier complète le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique.

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