Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 31 mars 2016

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Article 35

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 31 mars 2016

Modifié par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 2

La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à Paris à la préfecture de police.

Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence.

Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est remise à l'autorité militaire, qui la dépose dans les huit jours, accompagnée de son avis, auprès de l'autorité administrative de la résidence habituelle, laquelle procède à la constitution du dossier.

Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si au terme d'un délai de six mois il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen sa demande sera classée sans suite.


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