Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

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Article 13

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 11

Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.

La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.


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