Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006

Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.

Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents.

L'autorité administrative retire la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de son maintien, prévues par les règlements communautaires, ne sont plus satisfaites ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits ou la police sanitaire ne sont pas respectés.

En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en vertu de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur concerné à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes.

Retourner en haut de la page