Décret n° 2010-32 du 11 janvier 2010 instituant un conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative

Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 23 septembre 2015

    Article 2

    Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 23 septembre 2015

    Modifié par Décret n°2012-1221 du 2 novembre 2012 - art. 2 (V)


    Le conseil d'orientation comprend :
    1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ;
    2° Le secrétaire général du Gouvernement ;
    Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
    Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés ;
    Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
    Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
    Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
    Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
    Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;
    Le directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique ;
    Le directeur du budget ;
    Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
    Le directeur de l'information légale et administrative ;
    Le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ;
    3° Le médiateur de l'édition publique ;
    4° Un représentant de l'Association des maires de France ;
    5° Deux représentants du Syndicat national de l'édition ;
    Un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
    Deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ;
    Un représentant de la Fédération nationale de la presse française ;
    Un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ;
    Un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ;
    Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
    6° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative.
    Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du Premier ministre.


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