Article 2
Version en vigueur du 18 mai 1993 au 01 mars 1994
La commission d'intégration se réunit sur convocation du président.
Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.