A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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Après l'article 17, il est institué un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Lorsque, pour l'ensemble des fonctionnaires qu'il emploie, un employeur estime que le montant des cotisations dues au titre du semestre suivant, part « salarié » et part « employeur » confondues, ne devrait pas dépasser 60 euros, le versement mensuel ne lui est pas applicable. Il procède alors à un versement global avant le 16 du premier mois qui suit le semestre considéré. »

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