Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 31 octobre 1968 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.