Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 24 août 2014

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Article 4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 24 août 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Création Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993
Création Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 3 () JORF 21 juillet 1993
Création Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 6 () JORF 21 juillet 1993

I. - Les cessions mentionnées à l'article 4 peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Pour les opérations réalisées selon les procédures du marché financier, les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans.

Lorsqu'un délai est accordé au porteur et à défaut de paiement d'une partie du prix à l'une des échéances fixées pour le paiement, l'Etat retrouve de plein droit la propriété des actions non intégralement payées. Il fait procéder à leur cession sur le marché financier. Après paiement à l'Etat des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard et du règlement des frais de la cession, le solde du prix de cession est rétrocédé au porteur défaillant. Si, dans le trimestre qui suit la date d'échéance, la cession n'a pu être réalisée à des conditions permettant le règlement à l'Etat prévu à l'alinéa précédent, les titres sont conservés par l'Etat sans droit à indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis par l'Etat seront vendus sur le marché financier.

Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par décret.

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