Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1).

Version en vigueur depuis le 26 février 2011

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Article 17

Version en vigueur depuis le 26 février 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1

Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève. Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement. (1)

3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;

2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée.

Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles.

III.-1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national (2).


Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 :

(1) article 1 III 4° : Le présent alinéa est maintenu en vigueur jusqu'à la date de publication des dispositions réglementaires du code des transports.

(2) article 1 I 5° : Le présent alinéa est abrogé à l'exception des mots : "n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national".




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