Ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie

JORF n°0158 du 9 juillet 2011

    Article 12


    Dans la même sous-section, sont insérés les articles L. 425-9-1, L. 425-9-2 et L. 425-9-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 425-9-1.-I. ― La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou plusieurs substances ou méthodes interdites par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.
    « II. ― La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 425-1-2 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.
    « Les peines prévues au premier alinéa du II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
    « Art. L. 425-9-2.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 425-9-1 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
    « 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
    « 3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
    « 4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
    « 5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
    « Art. L. 425-9-3.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code :
    « a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
    « b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. »

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