Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale

JORF n°0237 du 12 octobre 2011

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 janvier 2016

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 6 (V)


    Pour l'application des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3, et L. 6223-4 du code de la santé publique, le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens unitaires dont le résultat découle d'une phase analytique, que ces examens unitaires fassent ou non l'objet d'un remboursement.
    Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait.

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