Arrêté du 23 mars 2007 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 17 avril 2008

    Article 1

    Version en vigueur du 27 mars 2007 au 17 avril 2008

    Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

    1. Au titre de la recherche médicale et l'innovation :

    - les centres d'investigation clinique ;

    - les centres d'épidémiologie clinique ;

    - les centres de ressources biologiques ;

    - les centres d'investigation technologique ;

    - les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ;

    - les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ;

    - les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;

    - la conservation des tissus, tumeurs et produits humains à des fins de recherche ;

    - l'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

    - les délégations interrégionales à la recherche clinique.

    2. Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

    - les actions de téléenseignement et de téléformation ;

    - les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer.

    3. Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

    - les centres mémoires de ressources et de recherche ;

    - les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;

    - les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

    - les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

    - les centres de référence sur l'hémophilie ;

    - les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;

    - les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

    - les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;

    - les centres de référence d'implantation cochléaire ;

    - les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;

    - le centre national d'aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ;

    - les pôles de référence hépatite C ;

    - les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

    - les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

    4. Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

    - les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

    - les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

    - les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

    - les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;

    - les implants cochléaires ;

    - les organes artificiels ;

    - les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.


    Retourner en haut de la page