LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
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Article 113


Le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »

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