LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

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Article 65

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 55

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZC

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZF

III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 19 millions d'euros.


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