Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi 2004-811 2004-08-13 art. 72 2° JORF 17 août 2004
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.