Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 août 2014

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 août 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Dans les entreprises non visées à l'article 5, le conseil d'administration ou de surveillance compte dix-huit membres, lorsque la majorité du capital social est détenue par l'Etat, et de neuf à dix-huit membres dans les autres cas. Toutefois, dans les banques, le nombre des membres des conseils d'administration ne peut excéder quinze.

Dans tous les cas, le conseil comprend des représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II.

Dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article 1er dont l'effectif est compris entre 200 et 1 000 salariés, à l'exclusion des banques nationalisées par la loi du 11 février 1982 précitée, le nombre de ces représentants est de trois.

Dans les autres entreprises, ces représentants constituent le tiers des membres du conseil.

Les autres membres desdits conseils sont désignés, dans les entreprises constituées en forme de sociétés, par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du code de commerce, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l'Etat, qui sont nommés par décret. Ces désignations et nominations faites, le conseil d'administration ou de surveillance est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.

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