Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 14 septembre 1984 au 12 novembre 2010
Abrogé par LOI organique n° 2010-1341
du 10 novembre 2010 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, et pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1985, la durée des services effectifs que les anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation devront avoir accompli dans une juridiction avant de pouvoir être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée à trois ans.