A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont inscrits au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique les groupes génériques figurant dans l'annexe I et comprenant leurs spécialités de référence et les spécialités qui en sont génériques au sens de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique susvisé ainsi que les excipients qui ont un effet notoire. Les recommandations pour l'utilisation du répertoire dans le cadre de la prescription en dénomination commune et de la substitution figurent en préambule dans l'annexe I.

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