Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 22 juin 2000

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991

Le premier cycle a pour finalités :

- de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;

- de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

- de permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.

Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article 5.

Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale.

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.

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