Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 février 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 354

Dans chacune des circonscriptions définies à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, la commission d'agrément pour la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées est présidée par le recteur de l'une des académies de la circonscription désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités. Celui-ci peut désigner pour le représenter en tant que président le directeur de l'une des unités de formation et de recherche de la circonscription.

La commission est, en outre, composée des membres suivants, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé où siège le recteur :

1. Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

2. Les coordonnateurs de chacun des diplômes d'études spécialisées de la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées de la circonscription ;

3. Les directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription ;

4. Un pharmacien hospitalier de chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire de la circonscription proposé par la commission médicale d'établissement de chacun de ces centres hospitaliers régionaux ;

5. Un pharmacien hospitalier d'un des établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires proposé au titre de chaque région de la circonscription par la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements hospitaliers ;

6. Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de chacune des régions de la circonscription ;

7. Le directeur général d'un centre hospitalier régional de chacune des régions de la circonscription ;

8. Un directeur d'établissement hospitalier public non universitaire proposé au titre de chaque région de la circonscription par l'organisme représentatif des établissements d'hospitalisation publics désigné par la fédération hospitalière de France ;

9. Un représentant de l'industrie pharmaceutique proposé par l'organisation la plus représentative dans la circonscription ;

10. Trois internes en pharmacie inscrits à l'un des diplômes de la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées, proposés par le syndicat d'internes le plus représentatif dans la circonscription.

Lorsque les procédures prévues aux articles 3 ci-dessus et 15 ci-dessous concernent un ou plusieurs hôpitaux d'instruction des armées, la commission s'adjoint en outre un pharmacien d'active du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense.

Les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux peuvent se faire représenter.

Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions que lui-même.

Retourner en haut de la page