Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 10 octobre 2008 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le conseil du service est consulté sur :
― la politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
― les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
― le rapport annuel d'activité du service ;
― le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
Le conseil approuve le règlement intérieur du service.