Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 août 2016

Naviguer dans le sommaire

Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.

Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an.L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

Un décret en Conseil d'Etat spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.

Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.

Ce règlement pourra en outre, déterminer :

1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;

2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.


Retourner en haut de la page