Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mai 2014

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Article 60 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité. Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande.

Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article.

Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole, les conditions de son versement ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'abrogation de l'article 60 prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports.

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