Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Sont abrogés :

    1° Le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice ;

    2° Les annexes VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;

    3° Le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

    4° Le décret n° 63-93 du 4 février 1963 relatif aux conditions particulières de fonctionnement de l'institut Gustave-Roussy ;

    5° Le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires, à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires et au règlement intérieur de ces centres ;

    6° Le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

    7° Les articles 1er et 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

    8° Le décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et au règlement intérieur de ces centres ;

    9° Le décret n° 65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 ;

    10° Le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

    11° Le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

    12° Le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux, à l'exception de son article 9 ;

    13° Le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 et L. 51-3 du code de la santé publique, relatifs aux transports sanitaires privés ;

    14° Le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relatif aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

    15° Le décret n° 75-755 du 7 août 1975 fixant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des hôpitaux ;

    16° Le décret n° 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale instituée par l'article L. 6211-4 du code de la santé publique ;

    17° Le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

    18° Le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

    19° Le décret n° 78-326 du 15 mars 1978 relatif à l'application aux directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

    20° Le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ;

    21° Le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

    22° Le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de celles de ses dispositions applicables aux personnels enseignants et hospitaliers ;

    23° Le décret n° 83-104 du 15 février 1983 relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-13 du code de la santé publique ;

    24° Le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

    25° Le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

    26° Le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

    27° Le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

    28° Le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

    29° Le décret n° 85-1296 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 janvier 1984 siégeant en commission d'insuffisance professionnelle ;

    30° Le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, à l'exception des alinéas 1 à 3 de son article 2-1 ;

    31° Le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de ses articles 27 et 31 ;

    32° Le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

    33° Le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

    34° Le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

    35° Le décret n° 88-280 du 24 mars 1988 pris pour l'application du 7° de l'article L. 761-11 du code de la santé publique relatif aux conditions dans lesquelles les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent effectuer les actes de cette discipline en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

    36° Le décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

    37° Le décret n° 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;

    38° Le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur ;

    39° Le décret n° 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque ;

    40° Le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, sauf en tant qu'il s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, au territoire des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;

    41° Le décret n° 93-358 du 11 mars 1993 relatif à la publicité des sociétés en participation de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale sauf en tant qu'il s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, au territoire des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française ;

    42° Le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

    43° Le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;

    44° Le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique ;

    45° Le décret n° 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique ;

    46° Le décret n° 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus, à l'exception de son article 6 ;

    47° Le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ;

    48° Le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

    49° Le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;

    50° Le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

    51° Le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie ;

    52° Le décret n° 99-1231 du 31 décembre 1999 relatif au conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    53° Les articles 10 à 81, 91 à 93 du décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna ;

    54° Le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé sauf en tant qu'il s'applique aux personnels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

    55° Le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, sauf en tant qu'il s'applique aux personnels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

    56° Les articles 1er, 2, 4 à 32 et 37 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

    57° L'article 1er du décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l'air des locaux.


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