Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillants et aux particuliers.
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article 24 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions prévues à l'article 10. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.