- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
- TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-4)
- TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
- CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
- CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
- CHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-10)
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 34-5)
- Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 33-2)
- Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 34 à 34-5)
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 35-1
- Article 36
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-15
- CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1)
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. (Articles 43-2 à 43-10)
- TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 53-1
- Article 53-1
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
- TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE (Articles 96-1 à 101)
- TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 106 à 111)
Article 34-4
Version en vigueur du 08 mars 2009 au 14 février 2017
Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.
Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent.