Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires

Version en vigueur du 27 février 1996 au 21 septembre 2000

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 27 février 1996 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 6 () JORF 27 février 1996

    Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et, notamment, des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles précédents, sera en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

    Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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