LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 115


L'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d'appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;
3° A la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé. »

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