LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 101


L'article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »

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