A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Pour subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical le bénéfice d'une prestation donnée, les critères prévus du deuxième au cinquième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale sont déterminés comme suit :


- le respect des indications déterminées ou des conditions particulières d'ordre médical s'apprécie notamment au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Institut national du cancer ;
- le caractère innovant de la prestation et les risques encourus par le bénéficiaire s'apprécient notamment au regard des études de pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie des autorités sanitaires ou de l'assurance maladie, des recommandations de la Haute Autorité de santé ou des études d'équivalence thérapeutique ;
- le caractère particulièrement coûteux de la prestation s'apprécie soit pour des prestations qui sont intrinsèquement coûteuses, soit pour des prestations dont l'utilisation massive ou non conforme aux recommandations engendre un coût global important pour l'assurance maladie.

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