Article 19-1
Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 118 (V)
Lorsqu'il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 118 II : L'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est applicable aux marchés publics et aux accords-cadres passés ou pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à la date de promulgation de la présente loi.