LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (1)

JORF n°0114 du 18 mai 2013

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Article 15


L'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013.]
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

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