Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

Naviguer dans le sommaire

Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2000-928 du 22 septembre 2000 - art. 10 () JORF 23 septembre 2000

Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret et quand l'intérêt du service le justifie, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier.

Exceptionnellement, et par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, quand l'utilisation collective du taxi est moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun pour l'ensemble des agents concernés.

Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives et, à défaut, de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Retourner en haut de la page