Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.