Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 octobre 2014

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Article 48

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 octobre 2014

Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 5

Pour son application dans le Département de Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :


Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée de la même façon que la cour d'assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants.


La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises sur convocation du président du chambre d'appel de Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte en matière criminelle.


Le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte au président de la cour d'assises et à cette cour.


Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, celles de greffier par un greffier du chambre d'appel de Mamoudzou.


Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.


Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.


Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte.


Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :


1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?


2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?


S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :


"2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?"


S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19.


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