- Chapitre Ier : Action de groupe (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (Articles 3 à 39)
- Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles (Articles 3 à 8)
- Section 2 : Démarchage et vente à distance (Articles 9 à 13)
- Section 3 : Garanties (Articles 14 à 17)
- Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque (Articles 18 à 23)
- Section 5 : Autres contrats (Articles 24 à 28)
- Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (Articles 29 à 32)
- Section 7 : Dispositions finales (Articles 33 à 39)
- Chapitre III : Crédit et assurance (Articles 40 à 72)
- Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (Articles 73 à 75)
- Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (Articles 76 à 133)
- Section 1 : Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (Articles 76 à 81)
- Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (Articles 82 à 101)
- Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (Articles 102 à 112)
- Section 4 : Mise en place de sanctions administratives (Articles 113 à 129)
- Section 5 : Adaptation de sanctions pénales (Articles 130 à 133)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 134 à 161)
- Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles 134 à 136)
- Section 2 : Autres dispositions diverses (Articles 137 à 160)
- Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (Article 161)
Article 147
Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi, il est inséré un article L. 111-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. ».